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Accord de commerce UE-RU : dispositions transitoires pour les attestations d’origine établies à partir de déclarations du fournisseur

Transport - Douane
01/01/2021
Publié au JOUE du 31 décembre 2020, le règlement 2020/2254 prévoit, dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni, une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2022 permettant à l’exportateur d’établir des attestations d’origine sur la base de déclarations du fournisseur à fournir « ultérieurement » par ce dernier.
Le règlement 2020/2254 du 29 décembre 2020, relatif à l’établissement d’attestations d’origine sur la base de déclarations du fournisseur pour les exportations sous un régime préférentiel vers le Royaume-Uni au cours d’une période transitoire, accorde une dérogation aux règles ci-après pour tenir compte de l’urgence consécutive à la publication tardive de l’accord.
 
Pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu à l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le RU qui s’applique au 1er janvier 2021 (voir notre actualité), les marchandises exportées doivent répondre aux conditions des règles d’origine qu’il fixe. Son article ORIG. 19 impose à l’exportateur d’un produit d’établir une attestation d’origine sur la base d’informations démontrant l’origine du produit, y compris les informations relatives au caractère originaire des matières utilisées dans sa fabrication (en vertu de cet article, l’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations qui y sont fournies).
 
La procédure de « déclaration du fournisseur » et celle de « déclaration du fournisseur long terme » du CDU, AE, permettent à ce fournisseur de mettre à la disposition de l’exportateur les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire des marchandises aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et un pays partenaire (sur ces déclarations, voir n° 350-22). Mais, compte tenu de la brièveté du délai entre la publication de l’accord UE-RU (le 31 décembre 2020) et la date à laquelle il devient applicable (le lendemain), il serait, selon un considérant du règlement, « difficile pour certains fournisseurs de transmettre toutes les déclarations concernées suffisamment tôt pour que les exportateurs puissent établir les attestations d’origine sur la base de ces déclarations dès la date d’application de l’accord », c’est-à-dire le 1er janvier 2021. Aussi, pour faciliter l’établissement des attestations d’origine dès ce 1er janvier, les exportateurs sont autorisés, pendant une période transitoire (du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022), « à établir des attestations d’origine sur la base des déclarations du fournisseur même s’ils ne disposent pas, au moment où ils le font, de toutes les déclarations du fournisseur correspondantes », à condition qu’à la fin de cette période transitoire – le 1er janvier 2022 donc – ces exportateurs soient en possession des déclarations du fournisseur. Selon le considérant 6 du règlement, « cela est sans effet sur l’obligation qui incombe à l’exportateur d’établir les attestations d’origine sur la base d’informations démontrant l’origine du produit, y compris les informations relatives au caractère originaire des matières utilisées dans sa fabrication ».

Le règlement précise que, si au 1er janvier 2022, l’exportateur n’a pas en sa possession lesdites déclarations du fournisseur, il en informe l’importateur au plus tard le 31 janvier 2022.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 105-72. Le règlement ici présenté est intégré à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit