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Circulation des biens culturels : modifications au 1er janvier 2021

Transport - Douane
29/12/2020
Publié au JO du 29 décembre, le décret n° 2020-1718 clarifie et simplifie le régime d'autorisation d'exportation, temporaire ou définitive, de biens culturels, en modifiant au 1er janvier 2021 le Code du patrimoine.
Le décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, modifiant le régime de circulation des biens culturels, opère des clarifications et simplifications dans la partie réglementaire du Code du patrimoine à compter du 1er janvier 2021. Pour mémoire, la Douane est bien sûr concernée par les autorisations relatives aux mouvements de ces biens culturels (BC).
 
Comme l’indique sa notice, le décret modifie « marginalement le libellé de deux catégories de biens soumis à un tel régime et relève, pour plusieurs d'entre elles, les seuils de valeur » (annexe 1 à l’article R. 111-1). De plus, il supprime les seuils différenciés selon la destination de sortie du territoire (art. R. 111-1) et le seuil applicable aux archives est fixé à la valeur la plus élevée des anciens seuils.
 
La non-exigibilité d'une autorisation qui concernait jusqu'ici les seuls biens présents sur le territoire douanier pendant moins de deux ans est étendue aux biens provenant d'un pays tiers à l'UE tant que l'importation reste temporaire, nonobstant la durée de séjour sur le territoire. La nouvelle rédaction de l’article R. 111-2 prévoit que sont considérés comme étant importés à titre temporaire les biens culturels pour lesquels leur propriétaire ou leur mandataire peut justifier de leur présence sur le territoire douanier pendant une durée n'excédant pas deux ans (ce qui était donc déjà le cas), mais aussi désormais les biens culturels provenant de pays tiers à l'UE placés sous le régime de l’admission temporaire (AT) de l'article 250 du CDU. L’article ajoute que, dans ce dernier cas de l’AT, la mise en libre pratique (de l'article 201 du CDU) du bien culturel après un séjour de plus de deux ans sous AT rend le certificat exigible pour la sortie du bien culturel du territoire douanier et que le propriétaire du bien culturel ou son mandataire peut justifier par tout moyen aux autorités compétentes des situations mentionnées à cet article.
 
Les biens relevant des catégories 1 B et 1 C se voient appliquer les mêmes seuils s’agissant des autorisations nationales et européennes (art. R. 111-19 et annexe 1 à l’article R. 111-1).
 
Enfin, est ajoutée la possibilité pour l'administration de communiquer avec les demandeurs d'autorisation par voie électronique quand une lettre recommandée postale avec demande d'avis de réception est requise (art. R. 111-5, lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives et que le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, art. R. 111-7, lorsque ledit ministre demande des preuves ou la présentation de biens, art. R. 111-12, pour un refus de certificat).
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 160-4. La présentation du décret ci-dessus est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit