<< Retour aux articles
Image

Modifications du Code des douanes par les « dispositions diverses » de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020

Transport - Douane
28/12/2020
Dans ses « dispositions diverses », la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, ratifie l’ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 et modifie le Code des douanes : la référence à l’article 414-2 de ce Code – qui « unifie » les comportements intentionnels frauduleux – est introduite dans différents articles et la mention de l’intention est supprimée dans d’autres.
Publiée au JO du 26 décembre 2020, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a des effets douaniers s’agissant de l’introduction du Parquet européen dans le Code des douanes (voir notre actualité). Mais cette loi modifie aussi ce Code via ses « dispositions diverses » (art. 30) pour notamment :
  • ajouter la référence à l’article 414-2 de ce Code dans différents articles ;
  • supprimer la référence à l’intention dans divers articles ;
  • et modifier l’article 415-1 s’agissant du blanchiment douanier.
 
Introduction de la référence à l’article 414-2
 
Pour mémoire, l'article 414-2 du Code des douanes a été créé par l’ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal, que la loi n° 2020-1672 ratifie d’ailleurs. Cet article avait pour but d’unifier au sein d'un même article les comportements intentionnels frauduleux jusque-là réprimés dans des textes épars (voir notre actualité).
La référence à l’article 414-2 est introduite dans le Code des douanes :
  • à l’article 65 quinquies, relatif au droit de communication pour les opérateurs de télécommunication (voir n° 1010-15) ;
  • à l’article 67 bis-1 A, relatif aux procédures spéciales d’enquête et notamment à l’infiltration ;
  • à l'article 67 sexies, relatif à la consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers (voir n° 445-42) ;
  • à l’article 387, relatif à l’autorisation par le juge, sur requête de la Douane, de mesures conservatoires utiles sur les biens du responsable de l'infraction pour garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations ;
  • à l’article 416 bis A, s’agissant du droit de communication et des logiciels dits permissifs (voir n° 1015-16, n° 1010-14  et voir n° 1580) ;
  • à l’article 323-5, concernant la retenue douanière des personnes.
 
Suppression de la référence à l’intention
 
Dans les articles ci-après du Code des douanes, la référence à l’intention est supprimée.
 
Remarques
Il s’agit manifestement de la poursuite – mais pas de la fin – de la suppression de la notion d’intention dans les articles du Code précité : des articles, même parmi ceux modifiés ci-dessous, comportent encore cette notion.
 
Article 411 : contravention de 2e classe
 
À l’article 411 du Code des douanes, d’une part, la mention du « but » s’agissant d’éluder ou de compromettre le recouvrement des droits et taxes disparait du point 1. D’autre part, sont supprimés les g) et h) du point 2 (le g) visait « toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 265 quater, 266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B (en gros, les produits pétroliers), et le h) visait toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional) ; (voir n° 1015-6 et voir n° 1627) ;
 
Article 426 : réputation d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées
 
À l’article 426 du Code des douanes, sont abrogés les points 3, 4 et 6 ci-dessous reproduits qui visent notamment des falsifications :
  • 3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
  • 4° les fausses déclarations ayant pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;
  • 6° les fausses déclarations et, d'une manière générale, tout acte ayant pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 19 bis (qui a déjà été abrogé).
Notons aussi que, dans le 5°, la mention « en France ou dans un pays étranger » est remplacée par « dans un pays non membre de l'Union européenne » et les termes « ou y entrant » à la fin sont supprimés. Ce 5° visant désormais : « le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un pays non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français » (voir n° 1015-28).
 
Le 4° ci-dessus étant abrogé, l’article 438 bis du Code des douanes qui le visait est également abrogé. Pour mémoire, il prévoyait, dans les cas d'infraction prévus à ce 4° de l’article 426, que « les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle » (voir n° 1015-62).
 
Article 415-1, un ajout pour le blanchiment douanier
 
La loi n° 2020-1672 modifie aussi l’article 415-1 du Code des douanes qui précise, pour l’application de l’article 415 (sanctionnant une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds en sachant qu’ils proviennent, directement ou indirectement, d'un délit prévu à ce code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ; on parle blanchiment douanier). Il est ajouté que ces fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit « portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne » (voir n° 1015-14 et voir n° 1633), ce qui donne(ra) vocation au Parquet européen à exercer ses compétences.
 
Entrée en vigueur
 
Les « dispositions diverses » de la loi ici exposée entrent en vigueur le jour suivant sa publication au JO, soit le 27 décembre 2020.
 
Plus d’information sur ce sujet aux numéros cités ci-dessus dans Le Lamy guide des procédures douanières et dans Le Lamy transport, tome 2. La loi ici présentée y est déjà intégrée notamment à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrage sur Lamyline.
 
Source : Actualités du droit