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Brexit et fin de la période de transition : des règles sur l’OP pour l’Irlande du Nord

Transport - Douane
23/12/2020
Des règles spécifiques pour faciliter la détermination, en Irlande du Nord, de l’origine préférentielle (OP) des marchandises qui y sont importées sont adoptées par le règlement 2020/2163 publié au JOUE du 21 décembre 2020 ; elles s’appliquent au 1er janvier 2021, à l’issue de la période de transition dans le cadre du Brexit.
Le règlement 2020/2163 du 18 décembre 2020, « relatif à la mise en œuvre au Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des règles d’origine prévues dans les régimes commerciaux préférentiels de l’Union », tient compte de la situation particulière du Royaume-Uni en matière douanière en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Aussi, afin d’appliquer les mesures tarifaires préférentielles (issues d’accords ou arrêtées unilatéralement) et de garantir le respect des règles d’origine pertinentes au terme de la période de transition, ce texte pose des règles de procédure spécifiques pour faciliter la détermination, en Irlande du Nord, de l’origine préférentielle (OP) des marchandises qui y sont importées. Ces règles, qui s’appliquent donc à partir du 1er janvier 2021, concernent les points suivants.
 
Règles de l’OP pour les marchandises importées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord
 
Les règles d’OP du § 1 de l’article 64 du CDU s’appliquent sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord et les références faites à l’Union ou aux États membres dans les règles visées au § 1 incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, mais le territoire de l’Irlande du Nord n’est pas considéré comme faisant partie de l’Union dans les pays tiers ou groupes de pays tiers pour lesquels l’Union dispose de régimes commerciaux préférentiels aux fins de l’application, pour ce qui est des exportations vers le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des dispositions, contenues dans ces règles, relatives au cumul avec des marchandises originaires ou à la transformation effectuée dans l’Union (art. 2).
 
Preuves de l’OP pour les marchandises importées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord
 
D’une part, les preuves de l’origine des produits à importer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord sont délivrées ou établies dans les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles accordées unilatéralement, dans les conditions établies par les règles d’origine prévues par ces mesures (art. 3).
 
D’autre part, les preuves de l’origine délivrées ou établies dans les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles (dans le cadre d’un accord ou arrêtées unilatéralement) portent la mention « Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord » pour les produits qui y sont importés dans ledit cadre (art. 4).
 
Contrôle de l’OP dans les régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’UE
 
L’origine des produits importés sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord et qui y bénéficient des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement est vérifiée dans les pays tiers ou groupes de pays tiers concernés, à la demande des autorités douanières compétentes du RU en ce qui concerne l’Irlande du Nord, dans les mêmes conditions que celles établies par les règles d’origine de ces mesures pour l’importation dans l’Union (art. 5).
 
Conditions d’octroi des mesures tarifaires préférentielles
 
Les mesures tarifaires préférentielles (issues d’un accord ou arrêtées unilatéralement) ne sont accordées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord que si les pays tiers ou groupes de pays tiers en bénéficiant ont, lors de l’exportation vers le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pris et communiqué à la Commission des dispositions visant à garantir le respect : des règles d’origine préférentielle applicables aux produits ; des règles relatives à la délivrance ou à l’établissement des preuves de l’origine ; des règles relatives à la vérification de l’origine préférentielle des produits ; et des autres conditions prévues dans les régimes commerciaux préférentiels correspondants. La Commission publie sur son site internet la date à laquelle ces pays/groupes de pays tiers sont réputés avoir pris des dispositions pour assurer le respect de ces exigences (art. 6).
 
Suspension des mesures tarifaires préférentielles
 
La suspension des mesures tarifaires préférentielles en cas de fraude ou de manquement relatifs à l’OP (et à ses procédures) est possible dans le cadre d’une procédure impliquant la publication au JOUE d’un avis exposant les soupçons de la Commission et, lorsqu’il n’y est pas remédié dans les 6 mois, la publication sur son site internet de la date de la suspension (art. 7).
 
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 105-67. Le règlement ici présenté est intégré à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité. Il fera l’objet d’un numéro dédié dans la mise à jour de janvier 2021.
 
Source : Actualités du droit