<< Retour aux articles
Image

OEA : le critère des antécédents « clarifié » dans le CDU, AE

Transport - Douane
23/11/2020
Le règlement 2020/1727 du 18 novembre 2020 modifie l’article 24 de l’acte d’exécution du Code des douanes de l’Union (CDU, AE) pour assurer une mise en œuvre uniforme quant aux antécédents contentieux du demandeur au statut d’opérateur économique agréé (OEA) : des précisions sur les infractions, les personnes… et un oubli.
Pour la demande du statut d’opérateur économique agréé (OEA), le point a) de l’article 39 du Code des douanes de l’union (CDU) fixe un critère relatif à « l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur ». Pris pour l’application de ce critère, l’article 24 du règlement d’exécution de ce Code (CDU, AE) est clarifié pour garantir une mise en œuvre uniforme par le règlement 2020/1727 du 18 novembre 2020.
 
Précisions sur les infractions douanières et fiscales
 
Avec la nouvelle rédaction du paragraphe 1 de l’article 24 précité, on introduit la notion de décision qui n’existait pas dans la version précédente et on lie désormais ces infractions-ci seulement à l’activité économique des personnes : « il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, au cours des trois années précédentes, des infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique » (un considérant souligne que ce sont les faits qui doivent avoir eu lieu durant les 3 années précédant la demande).
 
Précisions sur les infractions pénales graves
 
S’agissant de ces infractions pénales graves, après les termes « aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique », est ajoutée la locution « y compris à l’activité économique du demandeur ».
 
Précisions sur les personnes concernées
 
La nouvelle rédaction du paragraphe 1 de l’article 24 (qui ne distingue plus entre demandeur personne morale ou physique) vise : i) le demandeur ; ii) le ou les employés responsables des questions douanières au nom du demandeur ; iii) la ou les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion.
 
Si un considérant évoque sur ce point la nécessité de « clarifier quelles personnes autres que le demandeur doivent, selon la structure organisationnelle de celui-ci, être évaluées à l’aune de ce critère », force est de constater que les termes retenus pour désigner les personnes aux ii) et iii) sont les mêmes que dans la version précédente de l’article,... à l’exception de l’introduction d’un pluriel. Or, selon nous, la clarification tiendrait justement à ce pluriel, la CJUE ayant en 2019 interprété, s’agissant de l’article 24 d’alors, le singulier comme pouvant englober plusieurs personnes : la cour écartait en effet l’interprétation littérale qui aurait conduit à estimer qu’une seule personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ou un seul employé responsable des questions douanières en son sein ne pouvait être pris en considération ; au contraire, pragmatique, elle retenait que, au sein de l'organisation d'une entreprise, plusieurs personnes physiques peuvent être coresponsables de celle-ci ou exercer conjointement le contrôle sur sa gestion et que plusieurs autres personnes physiques peuvent être responsables des questions douanières en son sein, « notamment sur une base territoriale » (CJUE, 16 janv. 2019, aff. C-496/17, Deutsche Post AG c/ Hauptzollamt Köln) (voir notre actualité).
 
Établissement ou résidence dans un pays tiers
 
Le paragraphe 3 de l’article 24 est aussi modifié : il vise toujours – et au singulier étonnamment ! – la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion, mais ajoute à la suite « autre que le demandeur », lorsqu’elle est établie ou réside dans un pays tiers. Rien ne change quant au fait que la Douane pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé au a) de l’article 39 du CDU sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.
 
Un oubli ?
 
Le paragraphe 4 de l’article 24 n’a pas été modifié. Or, il dispose toujours que « Lorsque la personne visée au paragraphe 1, second alinéa, point b) [Ndlr : de l’ancienne rédaction, c’est-à-dire alors la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion], est établie depuis moins de trois ans, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose ». Ce renvoi vers le « paragraphe 1, second alinéa, point b) » aurait dû être actualisé lui aussi pour suivre la nouvelle rédaction et il faudrait donc lire ce renvoi comme visant le paragraphe 1, point b), ii), c’est-à-dire la ou les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion.
 
Entrée en vigueur
 
Le règlement précité entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au JOUE, soit le 9 décembre 2020.
 
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 855-47 et s. et Le Lamy transport, tome 2, n° 1506. Le règlement ici présenté est intégré à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit