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La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
12/10/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté.
Redressement judiciaire – créance d’honoraires de l’avocat
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2018 rectifié le 12 juillet 2018), la société Mar Ca, dont les parts sont détenues à égalité par les membres des familles X et Y et dont X était le gérant, a, le 16 mars 2010, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, qui a été convertie en redressement judiciaire le 17 mai 2011
Le 11 octobre 2011, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de Y, qui s'est substitué une société. Le jugement a été confirmé le 1er mars 2012 et l'acte de cession a été signé le 5 avril 2012. La société Mar Ca a été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet suivant, Monsieur B étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 21 août 2012, X, ès qualités, a demandé l'inscription sur la liste des créances postérieures prévue par l'article L. 641-13, IV, du Code de commerce, d'une créance résultant d'une inscription en compte courant d'associé après le jugement arrêtant le plan, dont le montant correspondait au paiement, sur son compte bancaire personnel, de factures d'honoraires de professionnels qu'il avait sollicités dans le cadre de l'activité de la société.
Le liquidateur a refusé d'inscrire la créance.
Après le décès de X, le 21 mai 2013, Mesdames X et Madame Z, ses héritières (les consorts X) ont contesté la liste des créances devant le juge-commissaire, qui a rejeté la contestation. Devant le tribunal saisi du recours des consorts X, MM. A, co-associés (les consorts A), sont intervenus volontairement à l'instance. Leur intervention volontaire a été déclarée recevable.
(…) D'une part, l'exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise échappe, par principe, puisqu'il peut exercer seul un tel droit, à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de sa procédure collective. Il en résulte que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement.
L'arrêt relève que c'est en vertu du droit propre de la société débitrice que son gérant a interjeté appel du jugement arrêtant le plan de cession, a agi en référé pour arrêter l'exécution provisoire et a défendu à l'action en référé engagée par le cessionnaire de l'entreprise pour entrer en possession de celle-ci. La cour d'appel a ainsi fait ressortir que les honoraires réclamés par l'avocat, dans le cadre de ces actions, étaient des créances nées régulièrement.
D'autre part, l'arrêt relève que les procédures conduites par l'avocat étaient en lien avec l'adoption du plan de cession, que les recours et le suivi des procédures ont permis de consolider et de sécuriser, eu égard aux craintes qui pouvaient naître sur la pérennité de l'entreprise et la préservation de l'emploi, du fait de la personnalité du repreneur, ex-salarié licencié et ex-concubin d'une fille du gérant. La cour d'appel a pu en déduire que la créance d'honoraires était née pour les besoins du déroulement de la procédure.
Enfin, la cour d'appel, qui a indiqué précisément le montant des honoraires correspondant à chacune des procédures menées par la société débitrice dans l'exercice de ses droits propres, a souverainement apprécié le caractère proportionné de la créance et sa conformité aux besoins de la procédure.
Le moyen n'est donc pas fondé »
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-12.996, P+B*

Liquidation judiciaire – déclaration d’insaisissabilité – inopposabilité
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque) a consenti un prêt à Madame X, entrepreneur individuel, le 3 janvier 2006.
Cette dernière a fait publier une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale le 3 mai 2010. Elle a été mise en liquidation judiciaire le
7 octobre 2014, la procédure étant clôturée le 3 novembre 2015.
2. La banque, qui avait, sur autorisation du juge de l'exécution, fait inscrire, le 9 novembre 2014, une hypothèque provisoire sur l'immeuble a, le 16 novembre suivant, assigné Madame X en paiement de sa créance.
Cette dernière a opposé l'irrecevabilité de la demande et sollicité la levée de l'hypothèque.
(…) Vu les articles L. 526-1, L. 622-7 et L. 622-21 du Code de commerce :
Si le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, il n'en demeure pas moins soumis au principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites ainsi qu'à l'interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture. Il en résulte que, s'il doit être en mesure d'exercer le droit qu'il détient sur l'immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci.
Pour condamner Madame X à payer à la banque la somme de 19 411,76 euros, l'arrêt retient que celle-ci, à laquelle la déclaration d'insaisissabilité publiée par Madame X était inopposable, est bien fondée à agir individuellement contre la débitrice aux fins d'obtenir un titre exécutoire portant condamnation.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû se borner à constater l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance, sans prononcer de condamnation à paiement, a violé les textes susvisés »
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560, P+B*
 
Sauvegarde – responsabilité du mandataire – bail des locaux d’exploitation  de l’entreprise
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2019), la société Arvem a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 24 janvier 2013, la société Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze étant désignée administrateur avec une mission de surveillance. Dès avant l'ouverture de la procédure, la société Arvem ne réglait plus les loyers qu'elle devait à son bailleur, la SCI FG immobilier (le bailleur). L'administrateur, informé dès le 22 février 2013 de l'absence de paiement des loyers, n'a pas pris l'initiative de la résiliation du bail. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire à la demande de l'administrateur le 6 mai 2013, et ce dernier, qui s'est alors vu confier une mission d'assistance, a informé le bailleur, le 30 mai suivant, de sa renonciation à la poursuite du bail. La liquidation judiciaire a été prononcée le 9 juillet 2013, Monsieur X étant désigné liquidateur. Ce dernier a remis les clés au bailleur le 12 juillet suivant.
Le bailleur, reprochant des fautes à la société Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze dans sa gestion du contrat de bail, pendant l'exercice de sa mission d'administrateur, a recherché sa responsabilité.
(…) Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil et les articles L. 620-1, L. 622-1 et L. 622-13 du Code de commerce :
Il résulte de la combinaison de ces textes que la procédure de sauvegarde, qui bénéficie à un débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements, est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'administrateur, qui n'a reçu qu'une mission de surveillance, ne peut donc être tenu pour responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation de l'entreprise, lequel s'est poursuivi de plein droit, tant qu'il n'a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission est d'établir le bilan économique de l'entreprise et de proposer un plan de sauvegarde.
Pour retenir la responsabilité de la société Thévenot-Perdereau- Marnière-El Baze pour s'être abstenue de résilier le bail cependant que les loyers n'étaient pas payés depuis l'ouverture de la procédure, l'arrêt relève d'abord que l'administrateur a été informé du non-paiement des loyers dès le 22 février 2013, soit moins d'un mois après l'ouverture de la procédure, et que le bailleur, qui ne pouvait pas lui-même faire constater la résiliation du bail, en application de l'article L. 622-13, 2o, du Code de commerce, dès lors que le délai de trois mois imposé par le texte n'était pas expiré, lui a ensuite fait savoir qu'il n'était pas opposé à une résiliation amiable. Il constate ensuite que l'administrateur n'a répondu au bailleur que le 10 avril suivant et n'a mis fin au contrat que le 30 mai 2013, après la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire. Il retient enfin que l'abstention de résilier le contrat révélait de la part de l'administrateur son intention de prendre parti sur sa continuation et en déduit que ce dernier a méconnu les dispositions de l'article L. 622-13 précité dès lors que l'absence de trésorerie rendait impossible la poursuite du bail, en raison du montant trop élevé des loyers.
 En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'administrateur n'était pas fondé à différer sa prise de position sur le sort du bail jusqu'à la réalisation du diagnostic de l'entreprise, qu'il devait effectuer conformément à sa mission légale, la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.807, P+B*


Liquidation judiciaire – interdiction des poursuites
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2019), le 9 février 2013, à la suite d’un démarchage, Monsieur X a acquis des panneaux photovoltaïques auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous le nom commercial Groupe solaire de France (le vendeur). Monsieur et Madame X (les emprunteurs) ont contracté, auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque), un crédit affecté au financement de cette installation.
Le 12 novembre 2014, le vendeur a été mis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, la société Moyrand-Bally étant désignée en qualité de liquidateur.
Les 6 et 11 février 2015, les emprunteurs ont assigné le liquidateur et la société Banque Solfea devant un tribunal d’instance en demandant la suspension du contrat de crédit, la résolution du contrat pour inexécution, l’annulation des contrats de vente et de crédit, la restitution par le prêteur des sommes d’ores et déjà versées, et sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts
(…) Vu l’article L. 622-21, I, du Code de commerce :
Selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
 à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
 à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Pour déclarer les emprunteurs irrecevables à agir contre le liquidateur du vendeur et contre la banque, l’arrêt retient que les demandes d’annulation et de résolution formées par Monsieur et Madame X à l’encontre du vendeur affecteront nécessairement le passif de la liquidation et constituent une action prohibée, sauf à ce qu’il soit justifié d’une déclaration de créance et que, tel n’étant pas le cas, leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdit, en application de l’article L. 311-32 du Code de la consommation, d’agir également contre le prêteur.
En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation de l’article L. 121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l’inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l’interdiction des poursuites, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.422, P+B*
 
  
Liquidation judiciaire – résiliation du bail d’habitation
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018, RG : no 18/06789) et les productions, la société Alexandre III est propriétaire de droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble sis à Cannes. Dans le cadre de son activité de gestion, d'administration et d'exploitation de cet immeuble, elle a consenti à Monsieur et Madame X (les consorts X) un bail d'habitation portant sur l'un des lots situés dans l'ensemble immobilier, pour un loyer de 1 000 euros non révisable, à compter du 5 décembre 2008 et pour une durée de six ans. Ce bail s'est renouvelé le 5 décembre 2014, pour une nouvelle durée de six ans expirant le 5 décembre 2020, pour le même loyer.
Un jugement du tribunal de commerce de Grasse, rendu le 22 février 2017, a étendu à la société Alexandre III la liquidation judiciaire ouverte le 9 novembre 2015 à l'égard de la société Nouvelle Vignette haute, la société JSA étant désignée en qualité de liquidateur.
Estimant qu'il était nécessaire de procéder à la réalisation des actifs de la société Alexandre III non grevés de baux « manifestement anormaux » selon lui, le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à obtenir la résiliation du bail conclu avec les consorts X, sur le fondement de l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce. Le juge-commissaire ayant accueilli cette demande, les consorts X ont formé un recours contre son ordonnance et demandé le rejet de la demande de résiliation du liquidateur.
(…) Vu l'article 15, I et II de la loi du 6 juillet 1989 et l'article L. 641-11-1, IV du Code de commerce :
Il résulte du premier de ces textes que lorsque le bailleur entend résilier un bail d'habitation relevant des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 pour vendre le logement donné à bail, il doit, en respectant un délai de préavis de six mois, délivrer un congé qui, à peine de nullité, doit être motivé par sa décision de vendre le logement et indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, le congé valant offre de vente au profit du locataire. Le second de ces textes n'excluant pas l'application du premier en cas de liquidation judiciaire, il s'ensuit que, lorsque le bailleur est mis en liquidation judiciaire, le liquidateur qui entend céder de gré à gré et libre d'occupation le logement donné à bail est tenu de délivrer au locataire un congé pour vendre, en se conformant aux dispositions du premier texte.
Pour prononcer la résiliation du bail d'habitation consenti aux consorts X par la société débitrice, l'arrêt retient que, les dispositions de l'article L. 641-11-1, IV du Code du commerce étant dérogatoires au droit commun, celles-ci ne peuvent, à défaut de dispositions d'exception expressément mentionnées, céder devant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé pour vendre.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-10.685, P+B*
 
 Liquidation judiciaire – résiliation du bail d’habitation« 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018, RG : no 18/06787) et les productions, la société Alexandre III est propriétaire de droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble sis à Cannes. En 2008, dans le cadre de son activité de gestion, d'administration et d'exploitation de cet immeuble, elle a acquis de son associé unique, Monsieur X un appartement qu'elle a loué, sous le régime des locations de logement meublé, à l'épouse de cet associé, Madame X, à compter 1er décembre 2014, pour une durée d'un an, moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros, charges incluses. Ce bail a été reconduit tacitement depuis lors.
Un jugement du tribunal de commerce de Grasse, rendu le 22 février 2017, a étendu à la société Alexandre III la liquidation judiciaire ouverte le 9 novembre 2015 contre de la société Nouvelle vignette haute, la société JSA étant désignée en qualité de liquidateur.
Estimant qu'il était nécessaire de procéder à la réalisation d'actifs de la société Alexandre III non grevés de baux manifestement anormaux selon lui, le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à obtenir la résiliation du bail conclu avec Madame X, sur le fondement de l'article L. 641-11-1, IV, du Code de commerce. Le juge-commissaire ayant accueilli cette demande, Madame X a formé un recours contre son ordonnance et demandé le rejet de la demande de résiliation du liquidateur.
(…) de commerce :
Il résulte du premier de ces textes que lorsque le bailleur entend résilier un bail portant sur un logement meublé relevant des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 pour vendre le logement donné à bail, il doit, en respectant un délai de préavis de trois mois, délivrer un congé qui, à peine de nullité, doit être motivé par sa décision de vendre le logement. Le second de ces textes n'excluant pas l'application du premier en cas de liquidation judiciaire, il s'ensuit que, lorsque le bailleur est mis en liquidation judiciaire, le liquidateur qui entend céder de gré à gré et libre d'occupation le logement donné à bail est tenu de délivrer au locataire un congé pour vendre, en se conformant aux dispositions du premier texte.
Pour prononcer la résiliation du bail consenti à Madame X par la société débitrice, l'arrêt retient que, les dispositions de l'article L. 641-11-1, IV du Code du commerce étant dérogatoires au droit commun, celles-ci ne peuvent, à défaut de dispositions d'exception expressément mentionnées, céder devant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé pour vendre.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.388, P+B*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 novembre 2020
 
 
 
Source : Actualités du droit