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PLF 2021 et Code des douanes : harmonisation du recouvrement

Transport - Douane
30/09/2020
Relatif à l’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques, l’article 19 du projet de loi de finances pour 2021 modifie le Code des douanes. Au menu : imputation d'un paiement partiel sur une créance publique unique, mise en demeure et délai de prescription du recouvrement.
L’article 19 du PLF pour poursuit l’harmonisation – initiée par la loi de finances rectificative pour 2017 – des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Parmi les créances publiques concernées figurent notamment les suivantes : créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises, amendes et condamnations pécuniaires issues d’une décision de justice, créances non fiscales de l’État et créances douanières.
 
La mesure d’harmonisation de l’article 19 du PLF comprend quatre volets, dont les 3 suivants concernent le Code des douanes s’agissant, selon l’exposé de ses motifs, :
- de l’unification des règles d'imputation d'un paiement partiel sur une créance publique unique ;
- de l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques ;
- et (de la simplification ?) des délais de prescription de l'action en recouvrement forcé.
 
Imputation d’un paiement partiel
 
Au titre XII du Code des douanes relatif au contentieux et au recouvrement, dans le chapitre préliminaire contenant les dispositions générales, un nouvel article 321 bis serait ajouté et disposerait que « Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. ». Cet article L. 257 C du LPF, lui aussi nouveau, disposerait que « Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts ».
 
Mise en demeure
 
Toujours au titre XII du Code des douanes, mais cette fois à son chapitre 2 relatif à la poursuite et au recouvrement, un nouvel article serait ajouté à la section 2 dédiée au recouvrement. Il s’agit de l’article 345 ter qui disposerait :
 
« Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. ».
 
L'article L. 257 qui serait rétabli dans le LPF disposerait lui aussi que les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. Cet article ajoute que la notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement et que cette mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du LPF ; toutefois, c’est sur ce dernier point que le second alinéa de l’article 345 ter ci-dessus introduit une dérogation en revoyant pour la contestation de cette mise en demeure à l’article 349 nonies du Code des douanes (voir ci-après). L’article L. 257 prévoit aussi que ses modalités d'application seraient fixées par décret en Conseil d’État.
 
Pour mémoire, l’article 349 nonies du Code des douanes concerne le contentieux du recouvrement. Il prévoit que toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du code précité est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement. Celui-ci se prononce dans les deux mois à compter de la réception de ladite contestation. Enfin, à réception de la décision du comptable ou à l'expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l'auteur de la contestation a deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution.
 
L’article 349 bis du Code des douanes serait lui aussi modifié pour que lui soit ajoutée la référence à cet article 345 ter nouveau : ainsi, en matière de recouvrement des créances régies par ce code, le comptable des douanes pourrait déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient aussi de cet article 345 ter.
 
AMR et prescription du recouvrement
 
Le 3 de l’article 355 du Code des douanes dispose actuellement qu’à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement (AMR), la Douane dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. Il serait modifié comme suit par l’article 19 du PLF : « L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. ». Le 1er alinéa de cet article L. 274 du LPF qui serait lui aussi modifié par le PLF pour 2021 disposerait que, « sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». Cet article L. 252 A dispose notamment que sont des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
 
Justifications des mesures : chiffres et synergie
Selon l’exposé des motifs de l’article 19, « les enjeux financiers du recouvrement forcé des créances publiques correspondant au montant des restes à recouvrer s’établissent à fin 2019 à 41,7 Md€ pour les créances fiscales des professionnels et des particuliers, à 6,8 Md€ pour les amendes, à 3,5 Md€ pour les recettes non fiscales de l’État et à 2,1 Md€ pour les créances douanières ».
Et, « ces dispositions s’inscrivent dans une démarche de simplification et de rationalisation de l’action publique favorisant, d’une part, une meilleure synergie entre les différents comptables publics et, d’autre part, une meilleure lisibilité des procédures de recouvrement pour l’usager. Ces mesures constituent également un préalable au rapprochement des outils informatiques du recouvrement forcé des créances publiques avec la création d’un outil unique de recouvrement optimisé des créances du secteur public (ROCSP) ».
 
Plus d’information sur ces sujets dans Le Lamy guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
 
Source : Actualités du droit