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Transmission dématérialisée des actes de procédure des douaniers : présentation de l’arrêté d’application de l’article 322-0 bis du Code des douanes

Transport - Douane
26/04/2024
Publié au JO du 24 avril 2024, l’arrêté « relatif à la transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes » fixe les conditions relatives à la faculté, introduite par l’article 322-0 bis du Code des douanes, pour ces agents d’adresser ces actes selon les cas, soit par courriel/mail ou SMS, soit par lettre recommandée électronique avec ou sans avis de réception. Ci-après une présentation compilée des textes pour une lecture ordonnée.
L’article 322-0 bis du Code des douanes est issu de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023. Ainsi qu’en dispose son dernier alinéa, les modalités des « procédés de transmission » qu’il vise doivent être prévues par arrêté et « garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées ». L’arrêté du 19 avril 2024 « relatif à la transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes », applicable à compter du 25 avril suivant, remplit cette mission. Selon sa notice, il constitue « l'ultime étape de la dématérialisation de la procédure douanière » s’agissant de la possibilité pour les douaniers « de transmettre par voie électronique les actes qu'ils établissent aux contrevenants, aux personnes auditionnées et à l'autorité judiciaire » (cette dernière n’est pourtant pas concernée par l’article 322-0 bis, aliéna 1, ce que précise aussi l’arrêté).
 
Une distinction est faite entre les cas prévus par le Code des douanes, soit de remise des actes directement par les agents, soit d’envoi des actes par lettre recommandées, avec ou sans avis de réception.
 
Cas de remise des actes directement par les douaniers (art. 322-0 bis, al. 1)
 
L’alinéa 1 de l’article 322-0 bis dispose : « Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire ».
 
Consentement à la transmission électronique d’un acte par son destinataire. – L’article 1 de l’arrêté d’application fixe, selon la formule de sa notice, les modalités selon lesquelles « la personne destinataire d'actes douaniers donne son accord à leur transmission par voie électronique, ainsi que le contenu de celui-ci » (ladite notice ajoute que « les transmissions effectuées à l'autorité judiciaire par voie électronique ne sont pas concernées »).
 
Le I de cet article 1 dispose que « l'accord à la transmission par voie électronique mentionné au premier alinéa de l’article 322-0 bis (…) est donné par mention au procès-verbal », ladite mention, selon le II de l’article 1, devant comporter les éléments suivants :
  • « 1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au I de l'article 3 du présent arrêté », c’est-à-dire un courriel/mail ou un SMS (short message system) ci-dessous ;
  • « 2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable » ;
  • « 3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable » ;
  • « 4° Le caractère irrévocable de l'accord. ».
 
Le III de l’article 1 de l’arrêté fixe l’étendue dans le temps et le champ d’application de l’accord qui « vaut à compter de celui-ci pour tous les actes mentionnés à l’article 322-0 bis (…) afférant à une même procédure douanière ».
 
Le IV de l’article 1 ajoute qu’aucun accord n'est requis pour les transmissions par voie électronique à l'autorité judiciaire, ce que prévoit déjà en substance l’article 322-0 bis ci-dessus (al. 1).
 
Forme ou conversion des actes avant envoi. – Selon l’article 2 de l’arrêté, les actes mentionnés au premier alinéa de l’article 322-0 bis « sont établis ou convertis en fichiers au format PDF ou en tout autre format garantissant l'intégrité de leur contenu, préalablement à leur transmission par voie électronique selon les modes de communication définis au I de l'article 3 [Ndlr : courriel/mail ou SMS] du présent arrêté. La consultation de ces fichiers peut être sécurisée par un mot de passe ».
 
Modes de communication des actes. – L’article 3 de l’arrêté prévoit comme mode de communication, toujours pour les actes mentionnés au 1er alinéa de l’article 322-0 bis, soit le courriel, soit « le SMS contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers ».

Pour mettre en œuvre ces modes de communication, les douaniers « utilisent l'un des outils de communication numérique suivant :
1° L'adresse de messagerie électronique du service de l'administration des douanes dont ils relèvent ;
2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ;
3° Un appareil sécurisé mentionné à l’article 4 décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique [Ndlr : sur ce décret, voir l’encadré en fin de cette actualité]. »

Enfin, « selon les fonctionnalités des outils de communication numérique », les douaniers « veillent à assortir les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe ».
 
La notice de l’arrêté indique, étonnamment selon nous, que ce texte précise « pour l'autorité judiciaire » (en plus bien sûr de la personne concernée par la procédure) « les modes de communication électronique admis et les outils numériques que peuvent utiliser les agents des douanes pour mettre en œuvre cette communication ». Or, selon la dernière phrase du 1er alinéa de l’article 322- bis, les conditions mentionnées à cet alinéa « ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire ».
 
Cas d’envoi des actes par LR ou LRAR (art. 322-0 bis, al. 2)
 
L’alinéa 2 de l’article 322-0 bis dispose : « Lorsqu'il est prévu que ces envois [Ndlr : ceux de l’alinéa 1 de cet article-ci, donc tous les actes] sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire ».

L’article 4 de l'arrêté garantit la fiabilité des envois électroniques de ces lettres recommandées avec ou sans AR, par le recours à des prestataires qualifiés pour fournir le service d'envoi recommandé électronique. Il dispose que, pour les actes prévus au 1er alinéa de l’article 322-0 bis qui doivent faire l’objet d’une lettre recommandée selon son alinéa 2 ci-dessus, les douaniers « peuvent recourir au service d'envoi recommandé électronique prévu à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».
 
Notons que cet article L. 100 mentionne que « Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques » et que le décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique fixe ses modalités d’application.
 
L’article 4 précité dispose enfin que les douaniers « recourent à un prestataire parmi les prestataires de services de confiance qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et dont le service d'envoi recommandé électronique qu'il fournit est lui-même qualifié par cette même agence » et cet article renvoie au site internet de ladite agence (https://www.ssi.gouv.fr/liste-produits-et-services-qualifies) pour la liste de ces prestataires.
 
Remarques
L’arrêté ici exposé et l’article 322-0 bis dont il prévoit les dispositions d’application sont à rapprocher de l’article 322 du Code des douanes (modifié lui aussi par la loi n° 2023-610 précitée) et de son texte d’application, le récent décret n° 2024-145 du 26 février 2024 précité relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique (voir Dématérialisation des actes de recherche, de constatation et de poursuite et procédure douanière numérique : un premier texte d’application sans « Brèves douanières » au 1er  mars 2024 : textes et informations, 4 mars 2024).
 
 
Source : Actualités du droit