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Compétence judicaire dans le règlement n° 1215/2012 : « dernier domicile connu » et consommateur défendeur

Affaires - International
22/04/2024
Dans un arrêt du 11 avril 2024, à propos d’un crédit à la consommation, la CJUE interprète l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce sens que, lorsque le dernier domicile connu d’un défendeur, ressortissant d’un État tiers et ayant la qualité de consommateur, se trouve sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie et que celle-ci ne parvient pas à identifier le domicile actuel de ce défendeur ni ne dispose d’indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié sur le territoire d’un autre État membre ou en dehors du territoire de l’Union européenne, la compétence pour connaître de ce litige est déterminée non pas par la loi de l’État membre dont relève cette juridiction, mais par l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement, qui donne compétence pour connaître d’un tel litige à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile connu dudit défendeur.
Par un recours introduit en 2021, devant le tribunal d’arrondissement de Varsovie (Pologne), le Credit Agricole Bank Polska tendait à obtenir la condamnation de AB, ressortissant d’un État tiers, ayant la qualité de consommateur, à lui payer une somme d’argent, ce recours étant fondé sur un contrat de crédit à la consommation conclu en 2020. L’adresse de ce défendeur, indiquée dans la requête, correspondait à celle mentionnée à ce contrat, mais la signification n’avait pas pu aboutir, ce défendeur n’étant pas connu à l’adresse indiquée. Un tuteur au bénéfice dudit défendeur avait été désigné mais n’avait pas pu non plus établir le lieu de résidence du défendeur au principal. Il était seulement constaté que ce défendeur était arrivé en Pologne en 2017 et qu’il avait quitté l’adresse à laquelle il y était enregistré en 2018.
 
La juridiction de renvoi adresse à la CJUE une question préjudicielle demandant, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 (« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. ») doit être interprété en ce sens que, lorsque le dernier domicile connu d’un défendeur, ressortissant d’un État tiers et ayant la qualité de consommateur, se trouve sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie et que celle-ci ne parvient pas à identifier le domicile actuel de ce défendeur ni ne dispose d’indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié sur le territoire d’un autre État membre ou en dehors du territoire de l’Union, la compétence pour connaître de ce litige est déterminée par la loi de l’État membre dont relève cette juridiction.
 
Pour la Cour de justice, le règlement n° 1215/2012 repose sur le critère du domicile du défendeur et non sur celui de la nationalité de celui-ci (art. 44, § 1) et, par conséquent, la règle de compétence fondée sur le dernier domicile connu du consommateur défendeur sur le territoire d’un État membre, telle qu’interprétée par la CJUE en 2011 (voir ci-après), s’applique indépendamment de la nationalité de ce consommateur.
 
En 2011, la CJUE avait retenu que, lorsque le juge national ne dispose pas d’indices probants lui permettant de conclure que le consommateur défendeur est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union et ne parvient pas à identifier le lieu où est domicilié ce consommateur, la règle de compétence spéciale prévue à l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 devenu l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, en vertu de laquelle l’action intentée contre le consommateur concerné par l’autre partie au contrat doit être portée devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié ce consommateur, vise également le dernier domicile connu dudit consommateur (CJUE, 17 nov. 2011, n° C‑327/10, Hypotecni Banka c/ Udo Mike Lindner, EU:C:2011:745, point 42).
 
Aussi, en l’espèce, la CJUE répond que l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsque le dernier domicile connu d’un défendeur, ressortissant d’un État tiers et ayant la qualité de consommateur, se trouve sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie et que celle-ci ne parvient pas à identifier le domicile actuel de ce défendeur ni ne dispose d’indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié sur le territoire d’un autre État membre ou en dehors du territoire de l’Union européenne, la compétence pour connaître de ce litige est déterminée non pas par la loi de l’État membre dont relève cette juridiction, mais par l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement, qui donne compétence pour connaître d’un tel litige à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile connu dudit défendeur.
Source : Actualités du droit