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Communication de la dette douanière : date et régularisation

Transport - Douane
02/04/2024
La date d’un avis de résultat d’enquête de la Douane – et non pas sa date de réception par l’opérateur – vaut communication de la dette douanière et doit donc être postérieure à la date de prise en compte au regard de l’article 221 de l’ex-Code des douanes communautaire, mais une régularisation est possible par un acte communiquant de nouveau la dette – par exemple la notification d'un procès-verbal d'infraction – postérieurement à la prise en compte et dans le respect des règles de prescription, selon un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 29 mars 2024.
Date de la communication : date de l’acte ou date de sa réception ?
 
La cour d’appel de Paris avait retenu que la chronologie impérative issue de l’article 221 de l’ex-CDC – impliquant la prise en compte de la dette douanière suivie de sa communication – était respectée lorsque la date de la réception (le 17 octobre 2012) par l’opérateur du courrier d’avis de résultat d’enquête qui opérait cette communication était postérieure à la date de la prise en compte (le 16 octobre 2012). Pour mémoire, la date dudit courrier (15 octobre 2012) de l’avis de résultat d’enquête était ainsi antérieure à celle de cette prise en compte (CA Paris, 18 janv. 2021, n° 19/06022, Adisseo France c/ Ministre des finances et des comptes publics au nom de l'administration des Douanes et a. ; voir Moment de la communication de la dette douanière : date du courrier ou de sa réception ? Actualités du droit, 26 janv. 2021).
 
L’opérateur a formé un pourvoi sur ce point au motif que « c'est la date renseignée sur le courrier communiquant les droits qui importe et non pas celle de sa réception par le débiteur » : en effet selon lui, « la date de communication des droits est celle mentionnée sur l'avis adressé au débiteur et non la date de réception de cet avis ».
 
Ledit pourvoi en cassation a donné lieu à un renvoi en chambre mixte (par Cass. com., 23 juin 2023, n° 21-13.403).
 
Date de l’acte... et régularisation possible
 
La chambre mixte de la Cour de cassation rappelle d’abord classiquement que, lorsque la Douane communique une dette douanière dans un avis de résultat d'enquête, « elle doit nécessairement, pour que la dette soit exigible, l'avoir prise en compte au préalable ». Puis la Haute cour ajoute : « Néanmoins, si cette dette a été prise en compte postérieurement à l'avis de résultat d'enquête mais préalablement à un acte la communiquant de nouveau au redevable, tel un procès-verbal de notification d'infraction, celui-ci régularise la communication de la dette douanière au redevable ».
 
Aussi, dans cette affaire, la Haute cour conclut que si l'arrêt d’appel a constaté que la dette a été inscrite dans le « registre de prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en oeuvre du droit d'être entendu » le 16 octobre 2012 et que l'avis de résultat d'enquête informant l’opérateur du montant des droits éludés « est daté de la veille », « il relève par ailleurs qu'un montant identique de droits éludés lui a été communiqué par notification d'un procès-verbal d'infraction daté du 10 décembre 2012 », ce dont il résulte « que la communication a été régularisée postérieurement à la prise en compte de la dette douanière ».
 
Autrement dit, pour le respect de la chronologie impérative de l’article 221 précité :
  • d’une part, la date à prendre en compte pour la communication de la dette était bien celle du courrier de l’avis de résultat d’enquête (comme le soutenait l’opérateur) et non pas celle de sa réception par celui-ci ;
  • et d’autre part, une régularisation est possible s’agissant de la communication via un acte valant communication, comme en l’espèce la notification d'un procès-verbal d'infraction, postérieur à la prise en compte.
 
Limite temporelle
 
Bien sûr, cette régularisation ne peut s’effectuer que dans le respect du délai de prescription, la chambre mixte visant dans son raisonnement notamment un arrêt de la CJUE qui a retenu que l’article 221 précité « (...) doit être interprété en ce sens que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l’État membre et que, à défaut d’avoir fait l’objet d’une communication régulière, conformément à ladite disposition, ledit montant ne peut pas être recouvré par lesdites autorités » et que « Toutefois, ces autorités conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant, dans le respect des conditions prévues par ladite disposition et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance. » (CJUE, 9 juill. 2008, n° C‑477/07, Gerlach & Co. NV c/ Belgische Staat, point 30).
 
 
Source : Actualités du droit