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Le principe de précaution prévaut sur l’effectivité des dommages

Transport - Commission
13/03/2024
Un risque potentiel en termes de santé publique justifie la destruction et l’indemnisation de marchandises a priori saines. Ainsi jugé par la Cour d’appel de Paris dans une décision du 15 février 2024.
Un commissionnaire est chargé de l’expédition, de France aux États-Unis, de 1762 cartons de produits pharmaceutiques conditionnés sur 40 palettes, l’envoi étant conteneurisé.

Au cours des opérations de manutention du conteneur préalables à son chargement sur navire, la boîte subit un choc la déformant. Elle donne alors lieu à retour chez l’expéditeur. Si l’expertise non judiciaire diligentée fait état de quatre catons endommagés sur une seule et même palette, aucun dommage apparent n'est en outre constaté lors du protocole mis en place par l’expéditeur. Pour autant, arguant du principe de précaution, celui-ci n’en procède pas moins à la destruction du contenu des 4 palettes situées à proximité du point d’impact.

Confrontés à la réclamation de l’expéditeur et de ses assureurs subrogés, le commissionnaire et ses suivants (l’armement et le manutentionnaire) se récrient : ils ne sauraient prendre en charge le coût de quatre palettes alors que seuls quatre cartons ont donné lieu à des dommages avérés. Le juge toutefois, considérant établie l'existence d'un risque compromettant la qualité et l'intégrité des marchandises (des seringues et leur contenu), de nature à empêcher leur distribution au regard des dispositions des articles R. 5124-36 et R. 5124-48 du Code de la santé publique, avalise le bien-fondé de la réclamation.
Source : Actualités du droit