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« Brèves douanières » au 21 décembre 2023 : textes, informations et jurisprudences

Transport - Douane
22/12/2023
Les textes, informations et jurisprudences « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » et diffusés depuis le 4 décembre 2023.
Élargissement de l’UE : le Conseil suit les recommandations de la Commission sur le paquet 2023
 
Les 14 et 15 décembre 2023, le Conseil européen a décidé d'ouvrir les négociations d'adhésion à l’Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie et d'accorder le statut de pays candidat à la Géorgie. Il a réaffirmé l’ouverture de telles négociations aussi avec la Bosnie-Herzégovine, une fois atteint le degré nécessaire de respect des critères d'adhésion (Commission européenne, Actualités, 18 déc. 2023). Ce faisant, le Conseil suit les récentes recommandations de la Commission (voir « Élargissement de l’UE : paquet 2023 » dans « Brèves douanières » au 15 novembre 2023 : textes, informations et jurisprudences, Actualités du droit, 15 nov. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 105-28 Élargissement de l'UE dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Convention PEM : qui applique les « règles transitoires » de cumul diagonal au 1er décembre 2023 ?
 
Remplaçant la précédente communication de février 2023 (voir « Convention PEM : qui applique les « règles transitoires » de cumul diagonal au 1er février 2023 ? » dans « Brèves douanières » au 16 février 2023, Actualités du droit, 17 févr. 2023), une nouvelle communication publiée au JOUE du 13 décembre 2023 précise l'application des règles d'origine transitoires prévoyant le cumul diagonal entre les parties contractantes appliquant les règles dans la zone paneuro-méditerranéenne au 1er décembre 2023 (Communication de la Commission concernant l’application des règles d’origine transitoires prévoyant le cumul diagonal entre les parties contractantes appliquant les règles dans la zone paneuro-méditerranéenne (PEM), C/2023/1531, JOUE C 13 déc. 2023). Cette septième communication sur ce sujet ajoute l’Ukraine à la liste des parties contractantes.
 
Sur ce sujet, voir 340-49 OP et cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord UE-Royaume-Uni : proposition de prolongation des règles d’origine sur les véhicules électriques et batteries
 
Le 6 décembre 2023, la Commission européenne a proposé au Conseil « une prolongation ponctuelle spécifique – jusqu'au 31 décembre 2026 – des règles d'origine actuelles pour les véhicules électriques et les batteries dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni ». Cette proposition, qui supprimerait les droits de douane (allant parfois jusqu’à 10 %) applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, n'affecte pas les règles d'origine plus larges/strictes de l’accord qui seront applicables à partir de 2027 (Commission européenne, Communiqué de presse, 6 déc. 2023 ;  Allocution du vice-président exécutif Maroš Šefčovič à l'issue de la réunion du Collège sur les règles d'origine UE-Royaume-Uni sur les véhicules électriques et les batteries, 6 déc. 2023). Le 21 décembre 2023, faisant suite à la proposition précitée et à son adoption ce même jour par le Conseil, le Conseil de partenariat UE-Royaume-Uni a adopté cette décision visant à prolonger de trois ans les règles d'origine spécifiques actuelles pour les marchandises précitées, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 (Commission européenne, Communiqué de presse, 21 déc. 2023). Sur le contenu de cette décision qui devrait être prochainement publiée au JOUE, https://commission.europa.eu/publications/decision-no-12023-partnership-council-regards-transitional-product-specific-rules-electric_en.
 
Sur ce sujet, voir 340-64 Royaume-Uni dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord commercial intérimaire UE-Chili : signature
 
Début décembre 2023, le Conseil a autorisé la signature de l’accord au nom de l’UE (Déc. Cons. (UE) 2023/2761, 4 déc. 2023, JOUE L 7 déc.). Le 13 décembre 2023, l'UE et le Chili ont signé l’accord-cadre avancé et l’accord commercial intérimaire visant à renforcer la coopération politique et à favoriser le commerce et les investissements. Les nouveaux accords seront ensuite soumis au Parlement européen et, une fois que ce dernier aura donné son approbation, le Conseil européen pourra adopter les décisions visant à conclure les accords. Certaines parties de l'accord-cadre avancé entreront en application provisoire (en attendant la ratification par tous les États membres de l'UE), tandis que l'accord commercial intérimaire entrera en vigueur lorsque le Congrès chilien aura conclu sa procédure de ratification (Commission européenne, Communiqué de presse, 13 déc. 2023). Lors de la signature de cet accord, il est mentionné qu’est prévue, du côté de l'UE, une augmentation des « exportations vers le Chili jusqu'à 4,5 milliards d'euros au fil du temps grâce à l'élimination de 99,9% des droits de douanes » (Allocution du vice-président exécutif Dombrovskis sur l'accord UE-Chili, 13 déc. 2023). Sur ce sujet, voir aussi « Nouvel accord-cadre avancé UE-Chili : le commerce aussi », dans « Brèves douanières » au 16 décembre 2022, Actualités du droit, 19 déc. 2023).
L’accord devrait entrer en vigueur en 2024, selon Thomas Brisset, le responsable du bureau chargé des règles internationales du commerce et de l’investissement à la Direction générale du Trésor (DG Trésor, Webinaire « Restitution de l'enquête sur l'utilisation des préférences tarifaires dans les accords de commerce », 6 déc. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 340-87 Chili dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord UE-Albanie : protocole origine modifié pour la Convention PEM révisée
 
Publiée au JOUE du 11 décembre 2023, une décision remplace le « protocole origine » de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et l’Albanie pour permettre l’application facultative par les opérateurs des modifications de la Convention paneuro-méditerranéenne (PEM) révisée dans l’attente de son entrée en application (Déc. Conseil de stabilisation et d’association UE-Albanie n° 1/2021, 23 juill. 2021, JOUE L 11 déc. 2023). Cette décision « portant modification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, par le remplacement de son protocole n° 4 portant sur la définition de la notion de « produits originaires » et sur les méthodes de coopération administrative [2023/2676] », permet aux deux partenaires, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, d’appliquer un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention paneuro-méditerranéenne (Convention PEM) révisée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention. Comme indiqué dans l’objectif de l’appendice A « Règles d’origine applicables de substitution » du protocole n° 4 nouveau, ces règles sont « facultatives » et « destinées à être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes » (la convention paneuro-méditerranéenne ou PEM précitée). Elles ont vocation « à être appliquées en se substituant aux règles de la convention » et ne seront pas obligatoires (puisque facultatives) : elles pourront être appliquées par les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier du régime préférentiel de l’accord sur la base de ces règles plutôt que sur la base de celles de la convention. La décision entre en vigueur le jour de son adoption et est applicable à partir du 1er septembre 2021 (art. 2).
Sur la modification de la Convention PEM et les règles transitoires exposées en 2021 par la Douane, voir Webinaire de la Douane : accords commerciaux Afrique et Moyen-Orient et focus sur la Convention PEM modernisée, Actualités du droit, 23 juin 2021.
 
Sur ce sujet, voir 340-92 Pays des Balkans occidentaux dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
APE UE-Kenya : signature
 
Le 12 décembre 2023 a été autorisée la signature, au nom de l’UE, de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté d’Afrique de l’Est (Déc. Cons. (UE) 2023/2853, 12 déc. 2023, JOUE L 19 déc.). Le 18 décembre 2023, l'UE et le Kenya ont signé cet accord de partenariat économique (APE) « visant à stimuler le commerce bilatéral de marchandises, à accroître les flux d'investissement et à contribuer à une croissance économique durable ». Selon le communiqué de presse, l'UE est la 1re destination des exportations du Kenya et son 2e partenaire commercial (avec 3,3 milliards d'euros d'échanges bilatéraux en 2022, soit + 27 % par rapport à 2018). L'APE ouvrira pleinement le marché de l’UE aux produits kenyans dès son entrée en vigueur. Il doit encore être transmis au Parlement européen pour approbation et entrera ensuite en vigueur. Pour mémoire, l’accord vise à mettre en œuvre les dispositions de l'APE UE-Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et sera ouvert à l'adhésion d'autres pays de cette CAE (Commission européenne, Communiqué de presse, 18 déc. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord d’association UE-Andorre et Saint-Marin : fin des négociations pour une « participation à un marché intérieur élargi homogène »
 
Le 12 décembre 2023, la Commission européenne se félicite de la fin des négociations s’agissant d’un accord d’association entre l’UE, Andorre et San Marin, accord qui prévoirait la participation de ces deux-ci « à un marché intérieur élargi homogène » de l'UE (avec un niveau d’accès comparable à celui de l’EEE). L’institution européenne va finaliser juridiquement ses propositions de décision du Conseil sur la signature et la conclusion de l'accord et les lui présenter, puis le Parlement européen devra donner son approbation (Commission européenne, Communiqué de presse, 12 déc. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
SPG : prolongation de suspension des préférences tarifaires
 
La suspension de préférences tarifaires pour l'Inde, l'Indonésie et le Kenya, introduite du 1er janvier au 31 décembre 2023 par le règlement 2022/1039 du 29 juin 2022 (voir Régime général du SPG : suspensions en 2023 pour 3 bénéficiaires, Actualités du droit, 1er juill. 2022) fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2025 par le règlement 2023/2780 du 14 décembre 2023 (JOUE L 15 déc.). Un avis de la Douane attire l’attention des opérateurs sur ce règlement sans ajouter de précisions particulières (DGDDI, Avis 2023/122, 19 déc. 2023, Avis aux importateurs de marchandises originaires de pays bénéficiaires du SPG). Même s’il ne le mentionne pas, cet avis-ci rend caduque le précédent avis relatif au règlement 2022/1039 précité (DGDDI, Avis 2022/71, 1er juill. 2022, Avis aux importateurs de marchandises originaires de pays bénéficiaires du SPG).
 
Sur ce sujet, voir 345-82 Schéma 2014-2027 au plus tard – Droits de douane du régime général dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Schéma prolongé du SPG : avis de la Douane
 
Le règlement 2023/2663 a prolongé jusqu’en 2027 au plus tard la période d’application de l’actuel schéma du SPG (voir SPG 2014-2023 : prolongation jusqu’en 2027 au plus tard, Actualités du droit, 27 nov. 2023). Un avis de la Douane attire l’attention des opérateurs sur ce texte sans ajouter de précision particulière (DGDDI, Avis 2023/117, 13 déc. 2023, Avis aux importateurs concernant la prolongation du SPG).
 
Sur ce sujet, voir 345-98 Schéma 2014-2027 au plus tard – Expiration et prolongation dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Contingents tarifaires : produits de la pêche pour la période 2024-2026
 
Le règlement 2023/2720 porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2024-2026 (Règl. (UE) 2023/2720, 27 nov. 2023, JOUE L 6 déc.).
 
Sur ce sujet, voir 410-36 Textes applicables aux contingents tarifaires dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Contrôles des BDU : nouvelles listes au 16 décembre 2023
 
L’annexe I du règlement 2021/821 du 20 mai 2021 qui fixe la liste des biens à double usage (BDU) soumis à un contrôle à l’exportation est modifiée au 16 décembre 2023 par le règlement 2023/2616 du 15 septembre 2023 (JOUE L 15 déc.).
 
Sur ce sujet, voir 430-4 Listes des BDU – Principe dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Sanctions contre la Russie : 12e paquet adopté (présentation sommaire et liens utiles)
 
Le 12e paquet de sanction contre la Russie, déjà annoncé dans ces colonnes, est devenu réalité avec le règlement 2023/2878 du 18 décembre 2023 (JOUE L 18 déc.) « modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ». Ce texte, qui entre en vigueur le 19 décembre 2023, introduit contre la Russie des interdictions supplémentaires à l’importation (notamment de diamants, mais aussi de matières premières pour la production d'acier, de produits transformés en aluminium et d'autres produits métalliques, de gaz de pétrole liquéfié, ou GPL) et à l’exportation (en particulier pour de biens technologiques et industriels avancés/à double usage). Il ajoute des mesures anti-contournement des sanctions via, d’une part un élargissement du champ d'application de l'interdiction de transit à travers la Russie (par ajout de marchandises économiquement critiques lorsqu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers), et d’autre part l’obligation pour les opérateurs d'interdire contractuellement la réexportation de certaines marchandises sensibles vers la Russie. Bien sûr, des exemptions, des dérogations, des applications différées dans le temps sont prévues, tout comme des dispositions pour la mise en œuvre des mesures nouvelles ou encore la suppression des dispositions qui n’ont plus lieu d’être. Notons enfin l’ajout d’une interdiction de fournir des logiciels d'entreprise et de conception au gouvernement russe ou aux entreprises russes.

Sur son site, la Douane annonce la diffusion prochaine d’une note aux opérateurs (page dédiée à ces notes s’agissant des sanctions contre la Russie) et expose déjà les dispositions relatives à l’interdiction d’importation des diamants (Nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, 21 déc. 2023). On consultera aussi utilement le communiqué de presse de la Commission et ses questions réponses, tous deux du 18 décembre 2023.
 
 
Contrefaçon : preuve et mesures complémentaires d’instruction par le juge
 
Si les procès-verbaux des douaniers rapportant des déclarations de tiers – en l’espèce la réponse des sociétés, titulaires des marques concernées attestant du caractère contrefaisant des articles ayant fait l'objet d'une retenue douanière – sont des preuves dont la valeur est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, ces derniers cependant doivent, lorsqu'ils les considèrent insuffisantes à établir l'infraction (ici la détention de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaisante, faits réputés importation en contrebande de marchandises prohibées) et la culpabilité du prévenu, ordonner les mesures complémentaires d’instruction dont ils reconnaissent l'utilité pour la manifestation de la vérité (Cass. crim., 29 nov. 2023, nº 22-84.238, rendue sur le fondement de l’article 593 du Code de procédure pénale relatif à la motivation des décisions). La Haute cour censure en conséquence une cour d’appel qui, pour infirmer le jugement sur la culpabilité, a retenu (à tort donc) que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions ces articles ont été présentés aux représentants des deux marques et qu'aucun écrit émanant des deux sociétés titulaires ne figure en procédure qui soit de nature à établir, par des comparaisons pertinentes et objectives, la nature contrefaisante desdits articles, alors que cette juridiction aurait dû ordonner lesdites mesures complémentaires d’instruction.
 
 
Visite domiciliaire douanière : notification de l’ordonnance au « directeur général » d’une SAS
 
La Cour de cassation avait jugé en 2022 que, pour retenir qu’un « directeur général » d’une société par actions simplifiées a la qualité de représentant d'une telle SAS (et pas de témoin) et doit donc se voir notifier par la Douane l'ordonnance du juge des libertés autorisant la visite domiciliaire et remettre une copie intégrale de celle-ci, une cour d’appel aurait dû rechercher si les statuts de cette SAS prévoyaient qu'elle pouvait être représentée à l'égard des tiers par une personne ayant le titre de directeur général (Cass. com., 25 mai 2022 n° 20-21.460 ; voir Visite domiciliaire douanière : notification de l’ordonnance au « directeur général » représentant, Actualités du droit, 1er juin 2022). La Haute cour se fondait sur l'article L. 227-6 du Code de commerce qui dispose que la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président et, lorsque les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité.
 
Sur renvoi, la cour d’appel de Paris retient, dans le même sens et sur le même fondement, qu’« il ressort de la jurisprudence que les pouvoirs du président de la SAS ne peuvent être confiés à un directeur général que si une telle délégation est prévue par les statuts de la société et qu'elle fasse l'objet d'une publicité ». Or, en l’espèce, d’une part, selon l'extrait Kbis de la SAS produit aux débats, il n'est pas indiqué que le directeur général dispose d'un pouvoir de représentation de la SAS qui lui aurait été délégué, et d’autre part, les statuts de la SAS prévoyant que le directeur général dispose d'un tel pouvoir de représentation n’ont toutefois pas été produits lors de la visite domiciliaire aux agents des douanes (et ce d'autant qu’il a essayé lors de celle-ci d'obtenir, mais sans succès, un tel mandat de représentation du président de la SAS). Aussi, sans mention expresse sur l'extrait Kbis, sans délégation de pouvoir remise par le président lors de la visite et sans – au moment de la visite – les statuts mentionnant le pouvoir de représentation du directeur général, les douaniers ont pu lui notifier l’ordonnance en tant que témoin dans le cadre de l’article 64 du Code des douanes (CA Paris, Ord., 29 nov. 2023, n° 22/10697, BTSG c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)).
 
 
Visite domiciliaire douanière : absence de mention des voies de recours au PV
 
Même si l'absence de mention des voies de recours au procès-verbal de visite domiciliaire est avérée, un opérateur qui a exercé un recours à l'encontre des opérations de visite domiciliaire ne peut s’en prévaloir, ladite absence ne lui ayant causé aucun préjudice (CA Paris, Ord., 29 nov. 2023, n° 22/10697, BTSG c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)). Sur ce sujet, voir aussi Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-20.168, exposée dans Visite domiciliaire douanière : défaut de mention des voie et délai de recours dans le PV, Actualités du droit, 6 juill. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 1010-32 Droit de visite domiciliaire – Procès-verbal et inventaire dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Code des douanes : deux modifications (parmi d’autres) par ordonnance
 
Le Code des douanes et d’autres codes également font l’objet de modifications par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 (JO 21 déc.) « portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales ». Le cadre et l’esprit de ce texte sont exposés dans le rapport au Président de la République (NOR : ECOE2303085P, JO 21 déc. 2023) qui mentionne notamment parmi 3 objectifs celui de « transférer du code général de impôts (CGI) et, plus marginalement, du code des douanes vers les codes sectoriels les dispositions non fiscales qui ont vocation à figurer dans ces codes ». S’agissant de l’ouvrage Lamy Guide des procédures douanières cité ci-après, les deux modifications qui suivent, issues de l’article 28 de l’ordonnance, sont à signaler.
 
Infractions commises par l'intermédiaire d'internet. – L'article 67 D-6 du Code des douanes introduit par la loi n° 2023-610 vise le cas de douaniers constatant qu'une infraction mentionnée à l'article 414 du même code ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée au 10º de l’article 1810 du CGI a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique. La référence au 10° de ce dernier article est remplacée par celle relative à l'article L. 3515-6-12 du Code de la santé publique.
 
Marchandises prohibées. – Énumérant la liste de ces marchandises, le 4 de l'article 38 du Code des douanes vise en son 16° les « produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée au I de l’article 568 ter du code général des impôts ». La référence à ce I de l'article 568 ter est remplacée par celle relative à l'article L. 3512-14-1 du Code de la santé publique.
 
Entrée en vigueur. – Les deux modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er juillet 2025 selon l’article 43 de l’ordonnance.
 
 
Violation des mesures restrictives de l'UE : accord politique sur la proposition de directive pour harmoniser les sanctions
 
Le 12 décembre 2023, un « accord politique provisoire » a été trouvé entre le Parlement européen et le Conseil sur la proposition de directive visant à harmoniser les infractions pénales et les sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l'UE (sur une présentation de cette proposition, voir « Violation des mesures restrictives de l'UE : proposition d’une directive pour harmoniser les sanctions » dans « Brèves douanières » au 16 décembre 2022, Actualités du droit, 19 déc. 2022). Les deux institutions précitées doivent encore formaliser cet accord politique (Commission européenne, Communiqué de presse, 12 déc. 2023). Une fois adoptée, la directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au JOUE et devra être transposée dans les 6 mois suivant cette date, selon ses articles 20 et 18 respectivement.
 
Sur ce sujet, voir 1015-37 Restrictions des relations économiques prévues par l'UE (art. 459) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
MACF : un avis aux importateurs au JO
 
Exposant sommairement le dispositif prévu par le règlement 2023/956 « établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières », dit MACF (sur ce texte, voir par exemple Importations et règlement MACF : quelles obligations pendant la période transitoire ?, Actualités du droit, 24 mai 2023), un avis publié au JORF précise surtout les « modalités d’accès au registre MACF ». Il distingue selon que les opérateurs ont un compte personnel douane.gouv ou non et mentionne notamment que ceux « ne disposant pas d'un compte personnel douane.gouv certifié et rattaché [Ndlr : à un numéro EORI], sont invités à se rapprocher de leur PAE [Ndlr : Pôle d’Action Économique de la Douane] afin de solliciter l'octroi des droits nécessaires à l'utilisation du registre MACF », cette démarche pouvant « être engagée à compter du 18 décembre 2023 » (Avis aux importateurs concernant le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), NOR : ECOD2334201V, JO 14 déc. 2023).
 
Matériels de guerre : ajouts
 
L’arrêté du 27 juin 2012, relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert (A. 27 juin 2012, NOR : DEFD1222014A, JO 30 juin) est à nouveau modifié par un arrêté du 4 décembre 2023 pour, notamment, ajouter des véhicules spatiaux (A. 4 déc. 2023, NOR : ARMD2333159A, JO 9 déc.).
 
CITES : interdiction d’introduction
 
Applicable au 2 janvier 2024, le règlement 2023/2770 interdit l’introduction de certaines espèces de faune et de flore sauvages à partir de certains pays d’origine (Règl. (UE) 2023/2770, 12 déc. 2023, JOUE L 13 déc.). Il abroge ainsi un précédent règlement de 2019.
 
Source : Actualités du droit