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Vente à perte : le « doute » de la Douane sur la valeur transactionnelle peut être levé par l’importateur

Transport - Douane
28/09/2023
Si les ventes à perte sont un « indice fort » permettant à la Douane de douter de la réalité du prix déclaré, notamment si elles sont récurrentes ou ont lieu pendant une longue période, elles ne permettent pas à cette Administration de rejeter automatiquement ce prix et c’est à l’importateur de prouver qu’elles s’expliquent par des circonstances qui n’affectent pas la réalité des prix visés à l’article 70 du CDU et que les autres conditions d’écoulement, en l’espèce d’un lot, confirment la réalité de ces prix, selon un arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 2023.
Citant notamment une précédente jurisprudence (CJUE, 16 juin 2016, n° C-291/15, EURO 2004. Hungary Kft. c/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága), la CJUE donne un nouvel exemple de doute s’agissant d’une vente à perte. Il résulte de cette jurisprudence-ci qu’une différence de prix de plus de 50 %, telle que celle constatée, dans l’affaire ici rapportée, entre la valeur transactionnelle déclarée d’un lot de marchandises importées et la valeur forfaitaire à l’importation fixée par la Commission est suffisante pour que l’autorité douanière éprouve des doutes quant à la réalité de cette valeur transactionnelle déclarée. Et, ajoute la Cour, il en va d’autant plus ainsi si « une telle différence de prix se cumule avec la vente à perte du lot concerné au client de l’importateur, une telle vente à perte n’étant pas, en elle-même, une pratique commerciale rentable ». En effet, pour la CJUE, « loin de confirmer la réalité de ces prix, une vente du lot importé à perte est de nature à faire naître des doutes sur celle-ci. En effet, une telle vente à perte, qui n’est pas, en elle-même, une pratique commerciale rentable, peut constituer un indice fort selon lequel la valeur transactionnelle déclarée a été artificiellement majorée par l’importateur afin d’éluder le droit à l’importation devant être payé ou d’en réduire le montant, notamment lorsqu’il s’agit de ventes à perte récurrentes ou ayant lieu pendant une longue période. Toutefois, le seul constat selon lequel un importateur a revendu à perte des marchandises dans l’Union ne saurait permettre aux autorités douanières de conclure automatiquement que la valeur transactionnelle déclarée ne correspond pas à la réalité. ». Par conséquent, dans ces conditions, c’est à l’importateur de démontrer non seulement que cette vente à perte s’explique par des circonstances qui n’affectent pas la réalité des prix visés à l’article 70 du Code des douanes de l’Union (CDU), mais aussi que les autres conditions d’écoulement de ce lot confirment la réalité de ces prix.
 
Remarques
Dans cette affaire, la CJUE rappelle aussi que le droit de l’Union relatif à l’évaluation en douane « vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives » et que « la valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée ». Et cette Cour ajoute que cet objectif doit également prévaloir lorsque la valeur en douane est déterminée en vertu de « dispositions spéciales », comme dans cette affaire celles de l’article 75 du règlement délégué 2017/891 du 13 mars 2017, « complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes (...) », cet article-ci visant la valeur transactionnelle de l’article 70 du CDU.
 
Source : Actualités du droit