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Loi sur la Douane : ce qui n’était ni dans le projet, ni dans les amendements du Sénat

Transport - Douane
13/09/2023
La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a été publiée : focus sur les nouveautés et modifications du Code des douanes qui ne figuraient ni dans le projet de loi initial, ni dans les amendements sénatoriaux de mai.
Le projet de loi « visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces » a été présenté dans ces colonnes (voir Contenu du projet de loi sur la Douane (partie 2) : plus de moyens et plus de sanctions, Actualités du droit, 21 avr. 2023 et voir Contenu du projet de loi sur la Douane (partie 1) : le droit de visite et le rayon des douanes, Actualités du droit, 19 avr. 2023). Il est arrivé au bout de son processus d’élaboration en juin-juillet et la loi nº 2023-610 du 18 juillet 2023 a été publié au JO du lendemain. S’agissant de son contenu, les éléments que nous avions présentés ont été adoptés quasiment en l’état (voir Projet de loi sur la Douane adopté en première lecture au Sénat (partie 2) : les amendements sur les moyens et sanctions, Actualités du droit, 2 juin 2023 et voir Projet de loi sur la Douane adopté en première lecture au Sénat (partie 1) : les amendements sur le droit de visite et le rayon des douanes, Actualités du droit, 31 mai 2023). Aussi, sont exposés ci-après les points relatifs au Code des douanes qui ne faisaient pas partie du projet initial et n’avaient alors pas fait l’objet d’amendement fin mai. Ce sont donc les articles modifiés ou nouveaux de ce code qui n’avaient pas encore été abordés « dans ces colonnes » qui sont ici listés (les articles cités dans les titres qui suivent correspondent à ceux de la loi précitée).
 
Secret professionnel : inopposabilité à la Douane (art. 25)
 
L’article 322-00 bis est ajouté au Code des douanes : « Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre [Ndlr : « contentieux et recouvrement », soit les articles 321 à 440 bis] et par le titre II [Ndlr : « organisation et fonctionnement du service des douanes », soit les articles 43 à 67 F]. » Si cette rédaction confirme et étend une décision de 2001 rendue dans le cadre du droit de communication, elle ne devrait en revanche pas remettre en cause un arrêt de 2021 retenant que des documents identifiables comme provenant de cabinets d'avocats sont protégés par le secret professionnel et ne peuvent être saisis par la Douane dans le cadre de la visite domiciliaire de l’article 64 (voir n° 1010-71).
 
Marchandises prohibées (art. 24)
 
Le 4 de l'article 38 du Code des douanes qui liste les marchandises prohibées même entre États membres est complété par un 19° visant les « médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 du code de la santé publique » (voir n° 1015-36).
 
PV et autres actes douaniers : format numérique, transmission électronique et lettre recommandée (art. 27)
 
Dans le Code des douanes, l’article 322 est réécrit et l’on introduit le nouvel article 322-0 bis. Ils prévoient la possibilité pour les PV (mais aussi pour d’autres actes) d’une part d’être établis, convertis et conservés au format numérique et d’autre part d’être transmis par voie électronique, les envois par lettre recommandé avec ou sans avis de réception étant aussi encadrés. Les deux articles doivent faire l’objet respectivement d’un décret et d’un arrêté (voir n° 1010-99).
 
PV de saisie : fin de l’affichage (art. 27)
 
Le 2 de l'article 327 du Code des douanes relatif aux formalités du procès-verbal de saisies est modifié pour prévoir désormais que, lorsque le prévenu est absent, « mention en est faite au procès-verbal ». Il supprime ainsi la précédente mention imposant que la copie soit affichée dans les 24 heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane (voir n° 1010-96).
 
Mise à disposition de la Douane des objets et moyens de transport saisis (art. 28)
 
Sont ajoutées à l’article 389 du Code des douanes les conditions de la mise à disposition de la Douane des objets et moyens de transport saisis et de leur restitution le cas échéant (voir n° 1010-54).
 
Contravention douanière de 3e classe : aggravation de l’amende (art. 31)
 
La « fourchette » de l’amende prévue par l’article 412 du Code des douanes est augmentée, passant de 300 à 3 700 euros, au lieu de 150 euros à 1 500 euros précédemment (voir n° 1015-8).
 
Visite domiciliaire et assistance mutuelle entre États membres (art. 12)
 
Un 5 est ajouté à l’article 64 du Code des douanes relatif au droit de visite domiciliaire : il dispose que, pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l'UE en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de cet article 64 pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans ces autres États membres (voir n° 1010-24).
 
Redevance à l’importation (art. 35)
 
L’article 285 octies du Code des douanes prévoyant la perception d’une redevance à l’importation pour des contrôles officiels est réécrit, actualisé et enrichi. Si l'article 285 nonies relatif lui aussi à une telle redevance est abrogé, son contenu est en revanche intégré à l’article précité.
 
Livraison surveillée (art. 26)
 
Le cadre des livraisons surveillées de l’article 67 bis-1 du Code des douanes est modifié et enrichi notamment d’un renvoi aux espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à leur protection (déclinaison de la CITES).
 
Anonymisation (art. 13)
 
Relatif à l’anonymisation dans agents dans les procédures, l’article 55 bis du Code des douanes voit son cadre précisé notamment par un renvoi direct au CDU.
 
Parquet européen : précisions (art. 14)
 
L'article 344-2 du Code des douanes est complété par deux alinéas qui disposent :
  • que, lorsque le parquet européenne décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par ce code, le procureur européen délégué « exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code » ;
  • et que « Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code. »
Source : Actualités du droit