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Communication irrégulière des droits de douane à l’opérateur : sa caution ne peut être actionnée

Transport - Douane
15/03/2023
Répondant à une question préjudicielle de la Cour de cassation, la CJUE retient, dans un arrêt du 9 mars 2023 et sur le fondement notamment de l’article 195 de l’ex-Code des douanes communautaire, que la Douane ne peut pas exiger de la caution le paiement d’une dette douanière tant que son montant n’a pas été régulièrement communiqué au débiteur, à défaut pour cette dette d’être exigible à l’égard de ce dernier.
La Cour de cassation a interrogé la Cour de justice notamment sur le point de savoir si l’article 195 (qui dispose que « La caution doit s’engager, par écrit, à payer solidairement avec le débiteur le montant garanti de la dette douanière dont le paiement devient exigible »), et les articles 217 (§ 1), relatif à la prise en compte des droits, et 221 (§ 1), relatif à leur communication, de l’ex-Code des douanes communautaire (CDC) doivent être interprétés en ce sens que la Douane ne peut pas exiger de la caution visée audit article 195 le paiement d’une dette douanière tant que le montant des droits n’a pas été régulièrement communiqué au débiteur. Dans cette affaire, il avait été jugé par le juge français que la communication de la dette au débiteur n’ayant pas été précédée de sa prise en compte (contrairement à l’exigence chronologique des articles 217 et 221 précités), la dette n’était pas exigible auprès de lui, ce qui avait d’ailleurs amené la Douane à la réclamer à sa caution (sur la décision CA Caen, 10 sept. 2019, n° 18/02953, Bolloré Ports Cherbourg et a. c/ Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen et a. et sur la question préjudicielle dans Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-23.516, voir respectivement DEE et communication des droits de douane : pas pour la caution ?, Actualités du droit, 19 sept. 2019 et DEE et communication des droits de douane : pas pour la caution ?, Actualités du droit, 1er juin 2021).
 
La CJUE rappelle d’abord (et à nouveau) que l’exigence chronologique précitée n’ayant pas été respectée en l’espèce, puisque le montant des droits n’a pas été régulièrement communiqué au débiteur faute d’avoir été pris en compte au préalable, « la dette douanière ne devient pas exigible à l’égard du débiteur » (points 32 à 35).
 
Ensuite, pour retenir que le paiement d’une dette douanière non exigible à l’égard de son débiteur ne peut pas être réclamé à la caution, cette Cour se fonde notamment sur les points suivants (issus de sa jurisprudence antérieure sur le contrat de cautionnement) :
  • si le droit de l’Union ne régit pas le contrat de cautionnement, ce n’est qu’en présence d’une dette due par le débiteur que la caution dudit débiteur peut être appelée en garantie par le créancier, ici la Douane (points 37 à 39) ;
  • l’obligation de la caution ainsi créée présente un caractère accessoire, en ce sens que la caution ne peut être poursuivie par le créancier que si la dette cautionnée est exigible (point 40) ;
  • et, enfin, l’article 195 de l’ex-CDC expose que la caution doit s’engager, par écrit, à payer solidairement avec le débiteur le montant garanti de la dette douanière « dont le paiement devient exigible » (points 42 et 43) , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
 
Et avec le CDU ?
 
La solution ci-dessus fondée en particulier sur l’article 195 de l’ex-CDC serait selon nous la même sous l’empire du Code des douanes de l’Union dont l’article 94 (§ 2) dispose en des termes semblables sur le fond que « La caution s'engage par écrit à payer le montant garanti des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions ».
 
Remarques
La Cour de cassation interrogeait également la CJUE s’agissant du DEE dans cette affaire, mais les éléments donnés ci-dessus par cette dernière rendaient inutiles la réponse à ladite question.
 
Source : Actualités du droit