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Droits de la défense et douane : deux hypothèses de délais insuffisants

Transport - Douane
21/09/2022
L’appréciation du respect des droits de la défense dépend sensiblement des faits : nouvel exemple avec un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 8 septembre 2020 à propos de pièces communiquées par la Douane durant le délai du droit d’être entendu (DEE) et d’arguments nouveaux de cette administration lors de la notification du procès-verbal d’infraction.
Les importations de cellules photovoltaïques en provenance de Chine et de Taïwan d’un opérateur sont contrôlées par la Douane qui le redresse s’agissant de droits antidumping et antisubventions non acquittés et lui inflige une amende. L’importateur conteste et, l’affaire arrivant en appel, les magistrats rouennais apprécient le respect du droit d’être entendu (DEE) en visant l’article 22 du Code des douanes de l’Union (CDU) et le respect des droits de la défense plus généralement s’agissant d’arguments exposés par la Douane au moment du PV d’infraction.
 
Communication de pièce dans le délai du DEE
 
Dans la période des trente jours du DEE qui suivent l’avis de résultat d’enquête du 12 janvier 2018 (point de départ de ce délai), un importateur a formulé le 7 février 2018 des observations et demandé la communication de deux pièces (des déclarations en douane) à la Douane. Celle-ci les lui a communiquées le 9 février 2018 et a procédé à la notification du procès-verbal d’infraction le 16 février 2018.
 
Même si le timing semble respecté, en revanche pour le juge, l’administration n'a pas laissé à l’opérateur un délai suffisant pour présenter ses observations ce qui contrevient aux droits de la défense et au principe du contradictoire. De fait, ce n’est que postérieurement, le 23 avril 2018, lors de sa contestation de l’AMR qui a suivi, que l’opérateur a pu faire valoir que les deux déclarations ne le concernaient pas.
 
Nouveaux arguments avec le PV d’infraction
 
On peut aussi retenir de la décision ici rapportée par une lecture a contrario que si, lors de la notification de l’infraction, la Douane présente de nouveaux arguments, elle doit laisser à l’opérateur un temps suffisant pour y répondre. Ce n’est en revanche pas le cas en l’espèce, la notification de l’infraction ne comportant pas de motifs supplémentaires que ceux déjà énoncés dans l'avis de résultat d'enquête, mais ne faisant que les présenter de façon plus détaillée.
 
Source : Actualités du droit