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Préalable à l’AMR douanier : toujours le respect des droits de la défense

Transport - Douane
06/07/2022
À défaut pour la Douane de prouver que l’opérateur a été informé par elle, avant la notification du procès-verbal de constat d'infractions, de l'étendue des manquements qu'elle envisageait de lui reprocher, des qualifications pénales que lesdits manquements revêtaient selon elle et des textes sur lesquels cette administration entendait fonder les poursuites et par la même, qu'il lui avait été laissé un délai utile et suffisant au regard des circonstances pour pouvoir faire valoir ses observations, les droits de la défense ne sont pas respectés, selon une décision du 13 juin 2022 de la cour d’appel de Nancy statuant sur renvoi d’un arrêt du 12 mai 2021 de la Cour de cassation.
En 2021, en application du principe du respect des droits de la défense dont elle a rappelé la définition, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui n'a ni précisé la teneur des échanges entre la Douane et l'opérateur entre le premier procès-verbal et le procès-verbal d'infraction, ni constaté que l'opérateur avait été en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans un délai suffisant « préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, premier acte lui faisant grief » (Cass. com., 12 mai 2021, no 19-11.552 ; sur le détail, voir notre actualité). La Haute cour a alors renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nancy.
 
Pour cette cour d’appel-ci qui examine les faits, si les éléments versés aux débats par la Douane établissent certes que le contrôle a été effectué au vu et au su de la société et que ses représentants avaient connaissance des documents sollicités et pouvaient être amenés à fournir oralement des explications, « néanmoins, il n'est pas justifié par l'administration poursuivante qu[’elle] avait été informée avant la notification du procès-verbal de constat d'infractions de l'étendue des manquements qu'elle envisageait de lui reprocher, des qualifications pénales que lesdits manquements revêtaient selon elle et des textes sur lesquels elle entendait fonder les poursuites et par la même, qu'il avait été laissé à la société un délai utile et suffisant au regard des circonstances pour pouvoir faire valoir ses observations ». Par conséquent, la Douane ne prouve pas que l’opérateur a pu exercer de manière effective les droits de la défense précités et la procédure est donc entachée d'irrégularité.
 
La décision ici exposée est intégrée au no 1020-12 du Lamy guide des procédures douanières, et au no 1572 du Lamy transport, tome 2, dans leurs versions en ligne sur Lamyline dans les 48 heures au plus tard à compter de la publication de la présente actualité.
 
 

 
1572 + 
1020-12 + DT0000206431
Source : Actualités du droit