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Convention PEM : qui applique les « règles transitoires » de cumul diagonal au 1er avril 2022 ?

Transport - Douane
19/05/2022
Publiée au JOUE du 19 mai 2022, une quatrième communication de la Commission européenne liste les pays qui appliquent le cumul diagonal de l’origine avec les « règles transitoires » issues de la modernisation de la Convention paneuro-méditerranéenne (PEM).
La modernisation des règles de la Convention paneuro-méditerranéenne (PEM) au 1er septembre 2021 avait été exposée par la Douane lors du Forum douane-acteurs économiques organisé par la DGDDI le 6 juillet 2021 (voir notre actualité).
 
Pour l’application du cumul diagonal de l’origine entre les parties contractantes appliquant les « règles transitoires » de cette Convention PEM, ces parties se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les règles d’origine appliquées avec les autres parties contractantes les appliquant. Sur la base des communications de ces parties qui lui sont adressées, la Commission établit sous forme de deux tableaux :
- un aperçu simplifié des possibilités de cumul, désormais au 1er avril 2022 avec la communication publiée au JOUE du 19 mai 2022 ;
- la date à partir de laquelle le cumul diagonal devient applicable (sur la base de l’article 8 de l’appendice A de chaque protocole sur les règles d’origine entre les parties contractantes appliquant les règles).
 
Dans cette quatrième communication, la Commission y fait figurer les parties contractantes suivantes : l’Union européenne, l’Islande, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Norvège, les Îles Féroé, la Jordanie, les territoires palestiniens, c’est-à-dire la Palestine (ou Cisjordanie et bande de Gaza), l’Albanie, la Macédoine du Nord, la Géorgie, la Serbie, le Monténégro – que cette communication ajoute au regard de la précédente – et la Moldavie.
 
De plus, et c’est une nouveauté qui concerne le cumul d’origine, une annexe I est ajoutée par cette communication pour lister des parties contractantes appliquant les règles (Suisse (Liechtenstein) ; Norvège ; Islande) qui ont choisi d’étendre unilatéralement l’application de l’article 7, paragraphe 3, des règles transitoires prévues à l’appendice A des protocoles bilatéraux sur les règles d’origine à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63.
 
Remarques
Cet article 7, paragraphe 3, précité, des règles transitoires prévues à l’appendice A des protocoles bilatéraux sur les règles d’origine dispose :
« 3.   Sans préjudice de l’article 2, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes appliquant les règles autres que la partie exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice. »
 
Cette quatrième communication remplace celle publiée au JOUE du 24 janvier 2022 présentée « dans ces colonnes » (voir notre actualité). 
 
La communication ici exposée est intégrée à la publication en référence ci-dessous dans sa version en ligne sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
Source : Actualités du droit