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Contradictoire préalable à la prise de décision de la Douane : nullité pour absence de rejet motivé des observations du redevable

Transport - Douane
17/03/2021
En application de l’article 67 D-1 du Code des douanes, l’administration doit motiver le rejet des observations d’un opérateur et, selon un arrêt du 16 février 2021 de la cour d’appel de Saint-Denis de la réunion, la nullité qui découle d’un défaut de réponse motivée de la Douane à ces observations n’est pas couverte par le fait que cette administration réponde aux arguments de l’opérateur dans le cadre de la contestation de l’avis de mise en recouvrement qui est une procédure distincte.
À la suite d’un contrôle, la Douane remet en cause la position tarifaire et la valeur en douane des importations d’un opérateur et lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2017, un avis de résultat d'enquête estimant le montant des droits de douane à percevoir et lui indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites ainsi que tout justificatif ou document probant. L’opérateur formule des observations les 6 et 8 novembre 2017 sur l’espèce et la valeur, mais la Douane n’y répond « aucunement » (selon la formule du juge) et établit le 6 décembre 2017 un avis de paiement suivi d'un avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2017. Cet AMR expose de façon précise et détaillée la position de l'administration quant à la classification tarifaire et quant à la valeur.
 
Motivation du rejet des observations avant la prise de décision
 
Pour le juge, la procédure contradictoire préalable à la prise de décision de la Douane est nulle. Se fondant sur l’article 67 D-1 du Code des douanes, il retient que l’administration « a manqué à son obligation d'apporter une réponse motivée faute d'avoir seulement montré que ces arguments avaient été considérés, ne serait-ce que pour les rejeter ». Pour mémoire, cet article 67 D-1, dans sa version ici applicable issue de la loi de finances rectificative pour 2016, fait partie d’un chapitre V relatif à la « procédure contradictoire préalable à la prise de décision » et dispose qu’« à la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision » (al. 1) et que « Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée » (al. 2).
 
Distinction de la contestation de la créance de l’AMR
 
Le juge ajoute que l’administration ne peut pas être sauvée au motif que la procédure contradictoire ci-dessus aurait été respectée parce que la Douane aurait répondu à chacun des arguments développés par l’opérateur dans ses décisions ultérieures de rejet de la contestation de l’AMR : pour la cour d’appel, « il convient de distinguer les éléments relevant de la procédure contradictoire, préalable à la prise de décision, énoncée aux articles 67 A et suivants du code des douanes, et les contestations formulées par l’opérateur après l'émission de l'AMR, lesquelles s'inscrivent alors dans la procédure de contestation de l'avis de mise en recouvrement énoncée aux articles 346 et 347 du code des douanes ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1005-1 et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1669. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit