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Soustraction à la surveillance douanière de marchandises sous transit : lieu de naissance pour la dette et traitement tarifaire préférentiel

Transport - Douane
18/01/2021
La France est compétente pour le recouvrement de la dette douanière naissant d’une soustraction à la surveillance douanière de marchandises sous le régime du transit, pour lesquelles la notification d’arrivée est effectuée en Belgique alors que leur mise sur le marché a lieu en France en dehors des conditions dudit régime. C’est ce que confirme un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 qui écarte l’application du traitement tarifaire préférentiel fondé sur l’origine des marchandises en raison des irrégularités.
Ainsi qu’il a été rapporté dans ces colonnes (voir notre actualité), la compétence de la Douane française a été retenue par la cour d’appel de Paris pour le recouvrement d’une dette née de la soustraction à la surveillance douanière de marchandises en transit, et ce même si le commissionnaire en douane se chargeant des opérations a effectué la notification d’arrivée en Belgique, s’agissant de marchandises sous transit vers le plat pays mais qui n'y ont jamais été conduites puisqu’elles ont été acheminées vers la région parisienne pour prise en charge ou déchargement, lieu donc de ladite soustraction (CA Paris, 26 mars 2018, n° 16/08747, H. Vanderbiest c/ Z au nom de l'Administration des douanes).
 
Le commissionnaire a formé un pourvoi s’agissant toujours de la compétence des autorités françaises pour le recouvrement et s’agissant du bénéfice du traitement tarifaire préférentiel lié à l’origine que lui refuse la Douane française.
 
Compétence territoriale de la Douane française
 
La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel. En effet, après avoir énoncé que le régime de transit suppose une surveillance des marchandises par la Douane, dont il ne peut être disposé avant que les formalités de dédouanement aient été accomplies, et que leur mise en libre pratique ne pouvait intervenir qu'à la fin du régime de transit, qui impliquait l'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les locaux du commissionnaire en douane, la cour d’appel retient que les opérations d'importation en cause étaient irrégulières puisque les marchandises parties de Marseille ou Algeciras sous titre de transit communautaire avaient pour destination Mouscron en Belgique et avaient fait l'objet d'une notification d'arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit, cependant qu'elles n'avaient jamais été acheminées en Belgique mais qu'elles avaient été livrées en région parisienne. Pour justifier aussi cette compétence hexagonale, la cour d’appel relève aussi à bon droit, selon la Cour de cassation, que la soustraction au régime de transit, c'est-à-dire la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues au régime douanier, a été opérée en France.
 
Traitement tarifaire préférentiel lié à l’origine écarté !
 
Le commissionnaire en douane demandait l’application du traitement tarifaire préférentiel lié à l’origine des marchandises en l'absence de contestation sur la déclaration d'origine des marchandises par la Douane qui lui en refuse pourtant le bénéfice.
 
Pour la Cour de cassation, qui donne là encore raison à la cour d’appel, le bénéfice d'un régime préférentiel est subordonné à la présentation d'une preuve de l'origine des marchandises, qui doit, en principe, intervenir au moment du dédouanement et suppose la possibilité de leur contrôle physique par la Douane. Or, ledit commissionnaire « ne pouvait bénéficier du tarif douanier préférentiel du fait des irrégularités commises lors de l'importation des marchandises en cause, et notamment de leur soustraction à la surveillance douanière ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2, nos 1532, 1391 et 1393. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans le cadre de la refonte actuellement en cours de l’ouvrage.
 
Source : Actualités du droit