<< Retour aux articles
Image

La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
11/01/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des assurances, la semaine du 4 janvier 2021.
Assurance – conditions générales – notice d’information
« Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 septembre 2018) et les productions, le 13 mars 2009, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. X un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). M. X a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque. Ayant été placé en arrêt maladie en 2012, M. X a demandé la prise en charge, par l'assurance, du remboursement des mensualités du prêt, laquelle lui a été refusée au motif qu'il avait atteint l'âge au-delà duquel le risque de maladie n'était plus garanti.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et la caution lui a payé les sommes restant dues. La caution a ensuite assigné en paiement M. X, qui, reconventionnellement, lui a opposé un manquement de la banque à son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
 
Vu les articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce :
Il résulte de ces textes que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Lorsqu'un emprunteur, ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d'avoir manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et d'être responsable de l'absence de prise en charge, par l'assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n'était pas couvert, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge.
Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur.
Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. X, l'arrêt retient que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, s'est manifesté dès l'obtention du crédit par l'emprunteur, qui avait été informé des conditions générales de l'assurance par la remise de la notice d'information, et non à l'occasion du refus de prise en charge des mensualités du prêt par l'assureur.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. com., 6 janv. 2021, n° 18-24.954, P  *
 
  
Prêt – paiement effectué par l’assureur – incident de paiement non régularisé
 « Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2018), suivant offres acceptées le 29 janvier 2008, la société Banque Scalbert Dupont-CIN devenue la société CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à Madame X (l'emprunteur) deux prêts de 21 000 euros et 14 000 euros garantis par une assurance souscrite auprès de la société ACM (l'assureur).
Mme Josse a fait l'objet d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 février 2013, la commission de surendettement a imposé des mesures de redressement à compter du 31 mars 2013. L'emprunteur n'a alors effectué aucun remboursement et l'assureur a, au titre de la garantie invalidité, réglé à la banque la somme totale de 2 529,75 euros.
Par acte du 3 août 2015, la banque a assigné l'emprunteur en remboursement du  solde des prêts. Ce dernier a opposé la forclusion de l'action.
(…) En premier lieu, un paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d'écarter l'existence d'un incident de paiement non régularisé, de sorte qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la somme de 2 529,75 euros avait permis le paiement intégral des échéances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l'échéance du mois d'août et que l'échéance du
30 août 2013 constituait le premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action de la banque était recevable.
En second lieu, l'emprunteur n'a pas soutenu, en cause d'appel, que les paiements partiels devaient être imputés en priorité sur l'intégralité des intérêts impayés avant de pouvoir être imputés sur le capital ni que, lorsque l'assurance emprunteur ne couvre qu'une fraction des échéances du prêt, les paiements successifs réalisés par l'assureur doivent s'imputer sur chacune des échéances dont le paiement était partiellement garanti.
Dès lors, le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, nouvelles et mélangées de fait, n'est pas fondé pour le surplus »
Cass. 1re civ., 6 janv 2021, n° 19-11.262, P*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 11 février 2021
 
Source : Actualités du droit